37. Bénéficie d’une équivalence des conditions exigées conformément aux paragraphes 5 et 6 de l’article 1 celui qui:1° bénéficie d’une équivalence de formation en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence et possède au moins 5 ans d’expérience dans la pratique de l’évaluation municipale au Québec depuis 1990;
2° bénéficie d’une équivalence de formation en vertu du paragraphe 1 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence et possède une expérience pertinente de travail d’au moins 2 ans et est titulaire d’un des diplômes suivants obtenus moins de 10 ans avant la date de la réception de la demande d’équivalence:i. diplôme d’études collégiales en techniques d’estimation et d’évaluation en bâtiment délivré par un établissement d’enseignement du Québec;
ii. diplôme universitaire de premier cycle délivré par un établissement d’enseignement du Québec dans un domaine connexe à l’évaluation tel que l’architecture, l’urbanisme, le génie civil ou l’administration.
3° bénéficie d’une équivalence de formation en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 8 du Règlement sur les normes d’équivalence.